APPROFONDISSEMENT
Comprendre les leviers du droit des sociétés
SAS ou SARL : choisir la forme adaptée
Le choix de la forme sociale conditionne toute la vie de la société : modes de cession, gouvernance, fiscalité, capacité à lever des fonds et à intéresser les talents. La SAS (article L227-1 du Code de commerce) offre la liberté statutaire la plus large : direction sur-mesure, cession libre par défaut, émission d'instruments financiers complexes (BSA, BSPCE, actions de préférence article L228-11). La SARL (articles L223-1 à L223-43) impose en revanche un cadre légal protecteur, notamment l'agrément des associés en cas de cession à un tiers (article L223-14) et un régime de gérance plus rigide.
Pour une startup, la SAS est quasi-systématique : elle accueille naturellement les tours de table, les liquidations préférentielles, les clauses de drag-along et tag-along. Pour une structure familiale ou un cabinet de profession libérale, la SARL conserve sa pertinence par sa stabilité statutaire et son régime social (TNS pour le gérant majoritaire, plus économique sur les premiers euros).
Tableau comparatif SAS vs SARL — critères clés 2026
| Critère |
SAS |
SARL |
| Capital minimum | 1 € (L227-1) | 1 € (L223-2) |
| Cession de titres | Libre par défaut (L227-13) | Agrément majorité (L223-14) |
| Direction | Président + DG (L227-6) | Gérant(s) (L223-18) |
| Régime fiscal | IS (option IR 5 ans) | IS (option IR 5 ans) |
| Régime social dirigeant | Assimilé-salarié | TNS (gérant majoritaire) |
| Levée de fonds | Très flexible (BSPCE, AGA) | Limitée (parts sociales) |
| Conventions réglementées | L227-10 | L223-19 |
| Seuil CAC obligatoire | L227-9-1 (3 critères) | L223-35 (3 critères) |
Capital social et apports : sécuriser la constitution
Le capital social (articles L227-1 et L223-2) peut être fixé à 1 euro symbolique. La libération des apports en numéraire suit deux régimes : la SAS exige la moitié à la souscription, la SARL un cinquième seulement, le solde devant intervenir dans les cinq ans sur appel de la direction. Les apports en nature (immeubles, matériel, fonds de commerce, brevets) doivent être évalués par un commissaire aux apports lorsque la valeur unitaire dépasse 30 000 € ou que l'ensemble des apports en nature représente plus de la moitié du capital, sous peine de responsabilité solidaire des associés sur la valeur réelle (article L223-9 SARL, L227-1 par renvoi pour la SAS).
La capitalisation sous-évaluée a un revers : l'article L651-2 du Code de commerce permet, en cas de procédure collective, d'engager la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif. Une recapitalisation préventive — par incorporation de comptes courants associés ou augmentation de capital par compensation — sécurise la solvabilité juridique. Les fonds doivent être déposés sur un compte bloqué (notaire, banque, Caisse des Dépôts) et libérés au registre du commerce à l'immatriculation.
Gouvernance et organes sociaux
L'article L227-1 reconnaît à la SAS la liberté statutaire la plus large en matière de gouvernance : président seul, président et directeur général, comité de direction, conseil de surveillance, conseil d'administration. Les pouvoirs, modes de nomination, durée des mandats, conditions de révocation, règles de quorum et majorités sont fixés librement par les statuts. La SARL est plus contrainte : la gérance s'exerce selon les règles légales de l'article L223-18, et la révocation du gérant pour juste motif est encadrée par l'article L223-25 (sinon dommages et intérêts).
Les conventions réglementées (article L227-10 SAS, L223-19 SARL) sont un point de vigilance permanent : toute opération entre la société et un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote doit être déclarée et approuvée par les associés. La sanction est lourde — nullité de la convention si elle a eu des conséquences dommageables non régularisées. Notre rôle d'avocat est de structurer en amont ces flux intra-groupe et de pré-rédiger les rapports spéciaux annuels.
Levées de fonds et BSPCE : structurer la croissance
Une levée de fonds en SAS articule cinq couches juridiques : term sheet (engageante sur la confidentialité, l'exclusivité, les conditions suspensives), pacte d'investissement (gouvernance, reporting, droits politiques renforcés), pacte d'actionnaires (drag-along, tag-along, anti-dilution full ratchet ou broad-based, liquidation préférentielle 1x non-participante en standard), modification statutaire (création d'actions de préférence article L228-11) et émission de BSPCE pour les talents clés. Le pacte précède toujours les statuts en effet contractuel mais nécessite un doublon statutaire pour être opposable aux tiers.
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), régis par l'article 163 bis G du Code général des impôts, sont réservés aux salariés et dirigeants des sociétés par actions de moins de quinze ans, non cotées ou cotées sur un marché de croissance, soumises à l'impôt sur les sociétés. Ils permettent à la société de motiver les talents sans charges sociales significatives, le gain à la cession étant imposé au prélèvement forfaitaire unique de 30 % sous conditions de durée d'activité.
« En levée Series A, le pacte d'actionnaires précède toujours les statuts : c'est lui qui sécurise la sortie. Sans clause de drag-along correctement rédigée, une minorité bloquante peut faire échouer une opération de plusieurs dizaines de millions d'euros. »
— Maître Grégory Calas, avocat au Barreau de Paris
Restructurations : transformation, fusion, scission
La transformation de SARL en SAS (article L223-43) ne crée pas de personne morale nouvelle : la société conserve son numéro SIREN, ses contrats, son antériorité fiscale et sociale. Elle requiert une décision unanime des associés (article L227-3) et la nomination d'un commissaire à la transformation. Cette opération est devenue courante pour préparer une levée de fonds ou un management package. À l'inverse, la fusion-absorption (articles L236-1 et suivants) implique la disparition d'une entité au profit d'une autre, avec transmission universelle de patrimoine, échange de titres et obligation d'un traité de fusion publié 30 jours avant l'AGE.
L'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions (article L236-22) est l'opération préférée pour isoler une branche d'activité avant cession ou IPO : il transmet une universalité de droits et d'obligations à une nouvelle entité, sans dissolution de la société apporteuse. Le commissaire à la scission rédige un rapport sur la valeur des biens transférés et la rémunération de l'apport. Ces opérations ouvrent droit, sous conditions, au régime fiscal de faveur (article 210 A du CGI), neutralisant l'imposition immédiate des plus-values latentes.